Lucarne sur les pensées d'un citoyen et de sa perception de la société.
leneant | 05 février, 2006 08:30 | (vu 427 fois)
Mis à jour le 07/02/06 --
Plutôt que d'assomer les utilisateurs avec des contraintes techniques plus ou moins intrusives telles que la gestion des droits numériques (DRM), n'y aurait-il pas une solution simple ?
Basons nous sur quelques faits afin d'essayer de l'imaginer :
-- Mis à jour le 07/02/06
Voici un jugement étonnant concernant le téléchargement P2P :
Ce jugement [1] se distingue par la relaxe de l'internaute ayant mis des oeuvres numériques à la disposition des autres internautes.
Il s'oppose à un autre jugement :
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique051013.shtml
Jugement qui condamnait le prévenu ayant mis de nombreux fichiers à la dispositions des internautes.
Ces deux jugements me font continuer de penser qu'échanger des oeuvres à titre gracieux est considéré comme acte de copie privée.
Par contre le faire à titre onéreux, revient à tomber sous le coup de la propriété intellectuelle avec toutes les conséquences que celà implique.
Néanmoins, je considère qu'il s'agit d'une interprétation de la loi. La preuve en est que des affaires similaires (et pas identiques) aboutissent à des jugements différents voir opposés. Tantôt celui qui met à disposition est coupable (TGI du Havre) tantôt il est non coupable et relaxé (TGI de Paris).
La loi devrait peut être tout simplement redéfinir :
Le tout en tenant, bien évidement, compte de l'article L. 311-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle [2] comme l'a fait le TGI de Paris. Avec des définitions précises, celà permettrait de laisser l'échange restreint au titre de copie privée, mais de punir les comportements abusifs pouvant nuire aux intérêts des auteurs. Charge aux représentants des ayants droits de faire valloir leurs droits comme ils tentent de le faire actuellement.
Ce n'est qu'une idée.
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[1] Résumé du jugement du TGI de Paris.
[2] les articles L. 311-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, organisent la rémunération de la copie privée en visant l'ensemble des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, sans exclure les supports numérique. Voir le résumé du jugement tu TGI de Paris.
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